J.O. 276 du 27 novembre 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 novembre 2004 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0401583A



Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le secrétaire d'Etat aux transports et à la mer,

Vu la directive 2002/59 /CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et abrogeant la directive 93/75 /CEE du Conseil ;

Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses sessions 768, 771 et 774 en date des 6 avril, 6 juillet et 2 novembre 2004,

Arrêtent :


Article 1


L'annexe 110-2.A.1, intitulée « Obtention du numéro OMI d'un navire », de la division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

Article 2


L'article 130-0.20 intitulé : « Attestations produites par la société de classification » de la division 130 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

Le troisième paragraphe est ainsi rédigé :

« L'attestation de conformité vise les dispositions pertinentes de la résolution A. 948 (23) du 5 décembre 2003 adoptant des directives révisées sur les visites en vertu du système harmonisé de visite et de délivrance des certificats et atteste des vérifications effectuées par la société de classification elle-même, ou pour son compte et sous sa responsabilité. »

Le quatrième paragraphe est ainsi rédigé :

« En ce qui concerne les engins à grande vitesse et en attendant que la résolution A. 948 (23) leur soit applicable, l'attestation vise les dispositions pertinentes de la division 221-X relative aux mesures de sécurité applicables aux engins à grande vitesse. »

Article 3


L'annexe 140-1.A2 intitulé : « Fonctions pouvant être déléguées aux sociétés de classification reconnues » de la division 140 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

Les mots : « A. 746 (18) telle que modifiée » sont remplacés par les mots : « A. 948 (23) ».

Article 4


La division 221 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

Les paragraphes 1 bis et 1 ter de l'article 221-V/20 intitulé : « Enregistreur des données du voyage » sont ainsi rédigés :

« 1 bis. En application de la directive 2002/59 /CE, les navires suivants doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages internationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :

1. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2008 au plus tard ;

2. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard.

1 ter. En application de la directive 2002/59 /CE, les navires suivants doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils effectuent des voyages nationaux et font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :

1. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, construits le 1er juillet 2002 ou après cette date, au plus tard le 5 août 2002 ;

2. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2008 au plus tard ;

3. Les navires, autres que les navires à passagers, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000, construits avant le 1er juillet 2002, au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard. »

L'article 221-X/03 intitulé : « Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse » est ainsi rédigé :


« Article 221-X/03

Prescriptions applicables aux engins à grande vitesse


1. Nonobstant les dispositions du chapitre Ier de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS) en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20 :

1. Un engin à grande vitesse construit le 1er janvier 1996 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 2002, qui satisfait entièrement aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (1994) qui a fait l'objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20. Aux fins du présent article , les prescriptions de ce recueil sont considérées comme étant obligatoires ;

2. Un engin à grande vitesse construit le 1er juillet 2002 ou après cette date qui satisfait entièrement aux prescriptions du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse (2000) qui a fait l'objet des visites requises et auquel un certificat a été délivré conformément à ce recueil est considéré comme ayant satisfait aux prescriptions du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et des chapitres 221-II-1, 221-II-2 et 221-III et des articles 221-V/18, 221-V/19 et 221-V/20.

1 bis. Toutefois, en ce qui concerne les radiocommunications, les prescriptions des articles 221-IV/07.1.1 bis et 221-IV/13.2.1 s'appliquent à tous les engins à grande vitesse.

1 ter. En sus des dispositions du paragraphe 1 et en application de la directive 2002/59 /CE, les navires suivants construits avant le 1er juillet 2002 doivent être pourvus d'un enregistreur des données du voyage (VDR) lorsqu'ils font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :

1. Les engins rouliers à passagers : au plus tard lors de la première visite survenant le 1er juillet 2002 ou après cette date ;

2. Les engins à cargaison, d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 : au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2007 au plus tard ;

3. Les engins à cargaison, d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000, mais inférieure à 20 000 : au plus tard à la date fixée par l'OMI ou, en l'absence de décision de la part de l'OMI, le 1er janvier 2008 au plus tard.

1 quater En sus des dispositions du paragraphe 1 et en application de la directive 2002/59 /CE, les engins à passagers suivants, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'un système d'identification automatique (AIS) lorsqu'ils font escale dans un port d'un Etat membre de l'Union européenne :

1. Les engins à passagers construits le 1er juillet 2002 ou après cette date ;

2. Les engins à passagers construits avant le 1er juillet 2002 : au plus tard le 1er juillet 2003.

2. Les certificats et les permis délivrés en vertu du recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse ont la même valeur et sont acceptés dans les mêmes conditions que les certificats délivrés en vertu du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur. »


Article 5


L'article 223 a-IV/01 intitulé : « Applications » de la division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi rédigé :


« Article 223 a-IV/01

Applications



NAVIRES NEUFS ET EXISTANTS DES CLASSES B, C ET D



1. Les dispositions du chapitre 221-IV de la division 221 dans sa version actualisée sont applicables aux navires neufs et existants effectuant des voyages nationaux des classes B, C et D. »


Article 6


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 7


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 novembre 2004.


Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires maritimes et des gens de mer :

Le chef de service,

A. Legeai

Le secrétaire d'Etat aux transports

et à la mer,

Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :

Par empêchement du directeur

des affaires maritimes et des gens de mer :

Le chef de service,

A. Legeai



« A N N E X E 110-2.A.1

OBTENTION DU NUMÉRO ORGANISATION MARITIME

INTERNATIONALE (OMI) D'UN NAVIRE


Le numéro OMI du navire peut être obtenu comme suit :

1. Navires neufs (en commande ou en construction).

En adressant le formulaire indiqué ci-après (de préférence par télécopie) au service compétent du Lloyd's Register Fairplay à l'adresse suivante :

http://www.lrfairplay.com/Lloyd's Register - Fairplay Limited Lombard House (télécopieur : +44(0)1737-379040) ; 3, Princess Way, Redhill RH1 1UP, United Kingdom.

En cas de difficulté pour entrer en contact avec le service compétent du Lloyd's Register Fairplay, les demandes (y compris le formulaire) peuvent être adressées à l'OMI : division de la sécurité maritime, section de la mise en oeuvre de la coopération technique et de la gestion des projets (télécopieur : +44 207 587 3210) ;

2. Navires existants.

Par la même procédure que pour un navire neuf, mais seulement après avoir vérifié, en contrôlant les documents du navire ou le registre des navires publié par le Lloyd's Register Fairplay ou ses listes hebdomadaires de modifications, que le numéro du Lloyd's Register n'a pas déjà été attribué.

3. Les types d'informations à faire figurer sur le formulaire sont les suivants :

Nom actuel du navire :

Nom(s) précédents(s) :

Nom d'origine :

Pavillon : Port d'attache :

Indicatif d'appel : Numéro officiel :

Date d'entrée dans le pavillon :

Société de classification : Port en lourd :

Jauge (convention de 1969) : oui non

Brute : Nette :

Longueur hors tout : LPP :

Largeur maximale : Largeur hors membres :

Creux sur quille : Tirant d'eau :

Date de la pose de la quille : Date de mise à l'eau :

Date d'achèvement de la construction :

Constructeur : Coque no :

Lieu de construction : Nature du matériau de la coque :

Description du type de navire :

Propriétaire inscrit et adresse : Armateur-gérant et adresse :

Nombre de moteurs principaux : Type de moteur :

Constructeur des moteurs :

Puissance totale au frein : Nombre d'hélices :

Nom de l'expéditeur et le numéro de fax pour la réponse :

Le formulaire peut être téléchargé à partir du site internet du Lloyd's Register - Fairplay Limited, à l'adresse suivante : http://www.lrfairplay.com/ ».